C-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
12. Si le diététiste, pour un motif sérieux, ne peut transmettre un document ou rencontrer un inspecteur ou un expert à la date ou à l’heure prévue, il doit, sur réception de l’avis, prévenir cette personne ou, à défaut, le directeur de l’inspection professionnelle et convenir d’une nouvelle date ou heure.
Décision OPQ 2023-710, a. 12.
En vig.: 2023-06-22
12. Si le diététiste, pour un motif sérieux, ne peut transmettre un document ou rencontrer un inspecteur ou un expert à la date ou à l’heure prévue, il doit, sur réception de l’avis, prévenir cette personne ou, à défaut, le directeur de l’inspection professionnelle et convenir d’une nouvelle date ou heure.
Décision OPQ 2023-710, a. 12.